Amdt n°CE770 · art. APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: · sur « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »

AN an_amendements

Par M. Éric Martineau (DEM)

Relations commerciales
« …Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars. »

Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles —

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l’article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l’absence d’accord à l’issue du 1er mars. En l’état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L’amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l’insérant au IV de l’article L. 441-3 du code de commerce.


Il permet au fournisseur d’exercer l’une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l’article L. 442-1 ; demander l’application d’un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s’appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.


Le présent amendement s’inscrit dans l’objet de l’article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l’amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l’industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l’industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu’imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l’effectivité de l’article 19 et en partage la finalité.

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