Amdt n°745 · art. ARTICLE 19 QUATER · sur « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Par
Mme Anne-Sophie Ronceret
(EPR)
« Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles — Dans un contexte marqué par le retour d'une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent article a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année. En l’état, l’article visé restreint l’applicabilité de la disposition aux seuls produits relevant du dispositif « Egalim », excl… »
Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles —
Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent article a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.
En l’état, l’article visé restreint l’applicabilité de la disposition aux seuls produits relevant du dispositif « Egalim », excluant ainsi une grande partie du périmètre alimentaire [parmi : le miel, les huiles végétales, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les fruits et légumes frais, les articles de boulangerie, le sel, le sucre, (…)] et non-alimentaire.
Cet amendement propose de rendre la portée générale initialement portée dans le dispositif de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », afin de ne pas créer une restriction nouvelle et non justifiée, en visant le régime général de la convention entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de services.
Par définition, les pratiques restrictives de concurrence ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des régimes contractuels et donc à l’ensemble des produits. En limitant strictement le périmètre des produits protégés contre cette pratique restrictive, le législateur viendrait créer un précédent dangereux et aurait pour effet de complexifier le corpus l