Amdt n°712 · art. ARTICLE 19 BIS · sur « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Par
M. Jean Terlier
(EPR)
« Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles — Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui complète le I de l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas de pratique restrictive de concurrence visant les procédures de mise en concurrence ou appels d'offres répétés en matière de marques de distributeurs. En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de marques de distributeurs, régies par… »
Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles —
Le présent amendement vise à supprimer l’article additionnel qui complète le I de l’article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas de pratique restrictive de concurrence visant les procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés en matière de marques de distributeurs.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l’objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de marques de distributeurs, régies par le code de commerce, et n’entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d’une confusion entre l’amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l’aval commercial, qui relève d’un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit en vigueur. Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce permet déjà de sanctionner les pratiques ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le II du même article protège contre la rupture brutale des relations commerciales établies et impose un préavis adapté, notamment en cas de déréférencement déguisé opéré par segmentation progressive des volumes. La jurisprudence reconnaît de manière constante qu’une stratégie de réduction des volumes conduisant à vider