Amdt n°13 · art. ARTICLE UNIQUE · sur « Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux e »

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Par M. Christophe Mongardien (EPR)

DGAL
« …ropéenne 2002/46/CE1 comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ». A ce titre, ils font l’objet d’un encadrement strict : déclaration préalable auprès de la Direction générale de l’Alimentation (DGAL), respect des règles précises de composition, d’étiquetage et d’allégations. S’ils relèvent juridiquement de la catégorie des denrées alimentaires et entrent donc formellement dans le champ de l’interdiction prévue par la proposition de loi, ces produits constituent néa »

Dossier : Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge —

La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge entend prohiber leur présence dans toutes les préparations alimentaires non médicamenteuses spécifiquement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels de ces jeunes enfants.

Si l’intention qui la sous-tend est pleinement légitime, son champ d’application englobe également les compléments alimentaires, ce qui soulève une difficulté majeure. 

Cette extension indistincte risque en effet de produire des effets contraires à l’objectif de prévention sanitaire poursuivi.

Les compléments alimentaires sont définis par la directive européenne 2002/46/CE1 comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ».

A ce titre, ils font l’objet d’un encadrement strict : déclaration préalable auprès de la Direction générale de l’Alimentation (DGAL), respect des règles précises de composition, d’étiquetage et d’allégations.

S’ils relèvent juridiquement de la catégorie des denrées alimentaires et entrent donc formellement dans le champ de l’interdiction prévue par la proposition de loi, ces produits constituent néa

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