Amdt n°1154 · art. APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant: · sur « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »

AN an_amendements

Par M. Julien Brugerolles (GDR)

Grande distributionObservatoire de la formation des prix et des marges
« Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles — Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production en rééquilibrant les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et grande distribution. — Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑2-1 . Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière : « a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’acha… »

Dossier : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles —

Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production en rééquilibrant les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et grande distribution.

Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑2-1. Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :

« a) Un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré.

« Il s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du même code e

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